La route Zérotracas
30 novembre 1999
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La ceinture de sécurité obligatoire

Le chiffre est éloquent : le port systématique de la ceinture de sécurité par l'ensemble des occupants des véhicules de tourisme aurait permis d'éviter le décès de 745 personnes en 2002.

Un nouveau décret est passé début juillet 2003 et va sans doute contribuer à l’amélioration de la situation : il étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés d'une ceinture de sécurité.

Dans les accidents de circulation impliquant des véhicules de transports en commun de personnes, la plupart des traumatismes corporels graves sont consécutifs à l'éjection des occupants hors du véhicule ou à leur projection à l'intérieur de ce véhicule.

Cette nouvelle obligation ne s'applique que dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité par construction (c’est le cas pour tous les autocars de plus de 3,5 tonnes en circulation depuis le 1er octobre 1999). Les autobus, « véhicules de transport en commun urbain », conçus essentiellement avec des places debout et dont les places assises ne sont pas équipées de ceinture de sécurité et les petits trains routiers à vocation touristique ne sont pas concernés.

Cette mesure va clairement dans le bon sens. Le problème est, qu’à ce jour, les passagers ne sont pas assez informés. Cet été, un grave accident d’autocar l’a démontré : la majorité des passagers ne portait pas la ceinture de sécurité ! Pourtant une directive impose l'obligation d'informer les passagers de l'obligation de l’attacher. La communication est libre : message du conducteur, films audiovisuels, panonceaux, pictogrammes apposés sur chaque siège..

Côté sanction, sachez que le passager d'un autocar qui n'attache pas sa ceinture de sécurité est passible d'une peine d'amende d'un montant de 135 euros (contravention de 4ème classe ; minorée à 90 euros en cas de paiement dans les trois jours ; majorée à 375 euros si le paiement intervient après trente jours).

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